La mairie de Vitrac sur Montane ne délivre pas les cartes d’identité (CNI) et les passeports.
En Corrèze, 10 communes sont équipées de dispositif de recueil des empreintes et de stations biométriques : Ussel, Egletons, Tulle, Uzerche, Argentat, Treignac, Brive, Beaulieu, Objat et Malemort.
Les usagers devront donc faire leur demande de CNI et de passeport dans n’importe quelle commune équipée d’un tel dispositif. Il est nécessaire de leur téléphoner pour prendre les renseignements et rendez-vous au préalable.
Une pré-demande en ligne est possible sur le site internet service-public.fr
Mariages et PACS :
Les mariages et PACS sont enregistrés à la mairie par l’officier d’état civil. Les futurs époux ou pacsés doivent se renseigner 3 mois avant auprès de la mairie pour constituer le dossier avec les documents utiles. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie par tout moyen à votre convenance.
Décès :
Suite à la déclaration médicale du médecin, le décès doit être déclaré à la mairie du domicile du défunt par un proche ou un agent des pompes funèbres.
Demandes d’actes:
Les demandes d’actes d’état civil (naissances, mariages, décès) devront être obligatoirement formulées par écrit (courrier papier ou électronique) avec photocopie de la carte d’identité.
Demande d’acte d’état civil:
La Préfecture ne reçoit plus aucune demande liée à la carte grise, désormais appelée certificat d’immatriculation.
Les demandes de certificat d’immatriculation peuvent se faire de 2 façons :
la solution payante (si vous n’avez pas accès à internet) : chez un garagiste agréé par la Préfecture au Système d’Immatriculation des Véhicules. Cliquez ici
La Préfecture ne reçoit plus aucune demande liée à la carte grise, désormais appelée certificat d’immatriculation.
Les demandes de certificat d’immatriculation peuvent se faire de 2 façons :
la solution payante (si vous n’avez pas accès à internet) : chez un garagiste agréé par la Préfecture au Système d’Immatriculation des Véhicules. Cliquez ici
La Préfecture ne reçoit plus aucune demande liée à la carte grise, désormais appelée certificat d’immatriculation.
Les demandes de certificat d’immatriculation peuvent se faire de 2 façons :
la solution payante (si vous n’avez pas accès à internet) : chez un garagiste agréé par la Préfecture au Système d’Immatriculation des Véhicules. Cliquez ici
Carte grise – certificat d’immatriculation : Lors de l’achat ou de la vente d’un véhicule ainsi qu’en cas d’emménagement dans la commune, les démarches pour la carte grise peuvent s’effectuer sur le site officiel gouvernemental : https://immatriculation.ants.gouv.fr. Il existe d’autres sites frauduleux, dont l’apparence donne l’impression d’avoir à faire à un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour le certificat d’immatriculation pour un coût supérieur. Si vous pensez avoir été victime d’un litige de la part d’un site internet ou d’un garagiste, par exemple lors de la recharge de votre voiture pour la climatisation ou la réparation d’un autre problème comme la courroie de distribution, plus d’information sur ce guide, vous pouvez le signaler sur le site https://signal.conso.gouv.fr. Pour votre certificat d’immatriculation, si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera pour vos démarches (Carte grise, démarches automobiles… ). Consultez la vidéo de l’ANTS pour vous guider pour les démarches pour refaire votre carte grise.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première inscription…) vous devez prendre l’initiative de la demande.
Inscription sur les listes électorales:
Inscription d’office à 18 ans
Nouvelle inscription
Déménagement
Citoyen européen
Carte électorale
Opérations de vote:
Déroulement du scrutin
Vote d’un Français de l’étranger
Vote par procuration
Élections et référendums:
Européennes
Présidentielle
Législatives
Régionales et départementales
Municipales
Référendum
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger). Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Qui est concerné ?
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme les garçons.
Comment se faire recenser ?
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Où se faire recenser ?
à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
au consulat ou à l’ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.
Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur laquelle sont indiquées les informations suivantes :
votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), vos prénoms, votre date et lieu de naissance, ainsi que les mêmes éléments concernant vos parents,
votre adresse,
votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.
Quelles pièces fournir ?
une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française)
un livret de famille
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.
Si le jeune est atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté , il doit présenter sa carte d’invalidité ou certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.
Quand se faire recenser ?
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.
Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.
Quels sont les effets du recensement ?
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.
Suite du recensement
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet également l’ inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation à une cérémonie de citoyenneté (si la mairie en organise).
Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité.
Vous serez sanctionné par le fait .
de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
de ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans,
de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (baccalauréat ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.
Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel
Vérifié le 05 April 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d'avoir commis un délit. Il peut être saisi de plusieurs façons. Le prévenu doit être présent ou représenté par un avocat. La victime peut être présente et/ou être représentée par un avocat. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l'infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime. La décision peut être contestée en faisant appel ou opposition.
si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s'applique.
La victime est informée de la date d'audience au tribunal par courrier.
Ce courrier lui indique qu'elle peut se constituer partie civile.
Si un bien a fait l'objet d'une confiscation, le ministère public avise, par tous moyens, le propriétaire de ce bien de la date d'audience.
Cet avis est adressé au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de présenter sa demande de restitution.
Le tribunal compétent pour juger un délit est déterminé en fonction d'un des critères suivants :
Lieu où l'infraction a été commise
Résidence du prévenu
Lieu de son arrestation ou de sa détention
Consultation et copie du dossier
Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal.
Cette consultation peut se faire dès que le prévenu est cité à comparaître ou dans les 2 mois après la notification de sa convocation par le procureur de la République.
Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier (sous forme papier ou numérisée).
La délivrance se fait dans le mois qui suit la demande.
La première copie est délivrée gratuitement.
Demande d'actes d'enquête
Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité.
Par exemple, le prévenu d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.
Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d'un reçu.
Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l'avis du procureur.
Il peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l'audience.
Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat.
L'avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.
À noter
en cas de citation ou de convocation par le procureur de la République,les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d'acte d'enquête. Elle doit être faite par écrit adressé au tribunal. Elle peut être déposée à tout moment au cours des débats.
Démarches de la victime
Lorsque le procureur de la République engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procès par un avis d'audience.
La victime n'est pas obligée d'être représentée par un avocat.
Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate.
Il doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.
Il doit indiquer l'accomplissement de ces formalités au procès-verbal de convocation.
Sinon, la procédure peut être annulée pour ce motif.
Composition du tribunal
L'audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. C'est le cas par exemple pour des délits routiers, de port d'armes illégal, des vols ou des violences peu graves.
Dans les affaires plus complexes, l'affaire est jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs (audience collégiale).
Un greffier est également présent à l'audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l'audience.
Comparution du prévenu
Le prévenu peut être présent au tribunal et être assisté par un avocat.
Il peut être absent et se faire représenter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l'indiquer.
Mais si le tribunal estime qu'il doit venir à l'audience, il peut renvoyer l'affaire à une autre date.
En cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience.
Si le prévenu ne connaît pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat. Dans ce cas, on parle d'avocat commis d'office.
Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Attention :
l'avocat commis d'office n'est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu'il défend, en fonction de ses revenus.
Si le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le tribunal peut décider de juger l'affaire en son absence.
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.
À savoir
le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu pour cette affaire ou pour une autre cause.
Débats
L'audience est publique, sauf décision contraire du tribunal.
Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle d'audience à huis clos.
Par exemple, une victime d'agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut être ordonné le temps de l'audition d'un témoin si sa déposition peut le mettre en danger ou ses proches.
L'audience peut se dérouler sur plusieurs jours.
Le président du tribunal assure la police de l'audience. Il peut expulser une personne qui trouble les débats. Il peut interdire l'accès de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les débats risquent de les choquer.
Le président d'audience mène les débats.
Il s'assure de l'identité du prévenu et informe ce dernier des droits suivants :
Droit de se taire
Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
Droit d'être assisté d'un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
Droit d'être assisté d'un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd
Le président du tribunal donne d'abord la parole au prévenu.
La parole est ensuite donnée au procureur pour ses réquisitions, enfin au prévenu ou à son avocat.
La partie civile (ou son avocat) et le procureur peuvent répondre au prévenu.
Le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.
À noter
les débats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.
Supplément d'information
Si d'autres actes sont nécessaires, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l'on nomme supplément d'information.
L'enquête peut consister en une demande d'expertise.
Le procès est alors reporté à une autre date.
Demande de restitution de biens placés sous scellés
La demande de restitution d'un bien placé sous scellé peut se faire à l'audience.
Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l'audience.
À savoir
la demande de restitution est rejetée si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite.
Le tribunal correctionnel peut rendre sa décision le jour même de l'audience.
Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.
Le tribunal prononce la décision en audience publique.
Le tribunal peut prononcer la révocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exécuter les précédentes condamnations.
Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l'affaire à une audience sur intérêts civils. qui est tenue par un seul juge.
Ce renvoi permet à la partie civile de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...).
Sanctions pénales
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :
En cas de comparution immédiate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dépôt. La personne condamnée à l'audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.
Les peines de prison peuvent être aménagées, si le condamné ne fait pas appel.
L'aménagement de peine est une mesure alternative à l'emprisonnement.
Cet aménagement dépend de la personnalité de la personne condamnée (antécédents judiciaires), de sa situation familiale, médicale et financière. Elle dépend aussi de sa situation professionnelle (si elle travaille, est en stage ou en formation...).
Inférieure à 6 mois
Inférieure à 1 an
Supérieure à 1 an
Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l'objet d'un aménagement de peine par le juge de l'application des peines (JAP).
Il peut ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l'extérieur.
Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.
La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.
La personne condamnée reste libre à la fin du procès.
Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)
Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n'ira pas en prison tout de suite parce qu'elle doit subir une opération chirurgicale)
Conversion d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en jours-amende (ou inversement)
Ajournement de la peine (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné)
La personne condamnée sera convoquée plus tard par le juge de l'application des peines (JAP) pour fixer les détails de l'aménagement de la peine prononcée par le tribunal.
Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, se soigner contre son addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.
La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.
Le juge de l'application des peines peut remplacer la peine de prison par l'une des alternatives suivantes :
Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur)
Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de peine
Libération conditionnelle
Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
La personne condamnée part directement en prison et peut saisir le juge de l'application des peines (JAP) dès son arrivée en prison.
Ce juge peut remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l'une des mesures suivantes :
Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),
Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de la peine
Libération conditionnelle
Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non.
La personne ressort libre du tribunal.
Le procureur pourra faire exécuter la peine d'emprisonnement ultérieurement.
Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.
Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal.
Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.
Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.
La personne part directement en prison.
Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.
Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal. Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.
Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.
Le fait de ne pas respecter la peine aménagée entraîne l'emprisonnement prononcé par le tribunal.
Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine.
Il ne prononce alors pas condamnation à une peine de prison ou d'amende.
La décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.
Réparation du préjudice de la partie civile
Le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts que le condamné doit payer à la partie civile.
Les dommages-intérêts ne sont pas une peine, mais la réparation du préjudice.
Le jugement est un titre exécutoire et permet à la victime d'avoir recours à des procédures d'exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.
La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficulté pour percevoir les dommages-intérêts.
Le tribunal judiciaire peut être saisi par la victime qui n'a pas pu se constituer partie civile au procès pénal (par exemple en cas d'empêchement dû à une hospitalisation, une maladie...).
Elle peut demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles l'inscription de sa condamnation lui pose des problèmes (par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs...).
Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l'objet de recours.
Le condamné peut contester sa peine et le montant des dommages-intérêts.
L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l'appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.
Si les parties n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.
À savoir
lorsqu'une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d'un délai supplémentaire de5 jours pour faire un appel incident.
Dans ce cas, l'affaire est rejugée par la cour d'appel.
Opposition
Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement...) et qu'il n'est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.
Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée.
Si elle ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s'applique.